Chapitre Chapitre II : De l'évacuation sanitaire.›Sect. I. - De la commission médicale des évacuations sanitaires.

Art. 6

En vigueur depuis le 5 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission médicale des évacuations sanitaires est instituée auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Elle se réunit soit au sein de la caisse de sécurité sociale, soit au sein de l'établissement public de santé de Mayotte. Elle a pour objet de : 1° Donner un avis médical sur les demandes individuelles d'évacuations sanitaires présentées par les praticiens en exercice à Mayotte en faveur de leurs patients et portant sur : - la justification médicale de l'évacuation sanitaire et les conditions de sa réalisation ; - la nécessité d'une destination spécifique ; - le besoin d'accompagnant(s) et leur qualification ou qualité ; 2° Donner des avis médicaux sur la nécessité d'évacuations sanitaires dans des cas de pathologies et situations spécifiques répertoriées en fonction des références et recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et dans le cadre du schéma d'organisation sanitaire en vigueur, en respectant les dispositions de l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.
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