Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
Art. 17
En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision. L'institution débitrice informe, à sa demande, l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006052305#art-17