Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.

Art. 18

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence. 2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052305#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil