Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'intéressé, victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente dans un territoire mentionné à l' article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle. 2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052305#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil