Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux prestations familiales.

Art. 28

En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes : - dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ; - dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial. 2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.
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legi/LEGITEXT000006052305#art-28

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