Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux prestations familiales.

Art. 27

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052305#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil