Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Art. 24

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.
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legi/LEGITEXT000006052305#art-24

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