Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le travailleur visé aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4, victime sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation appliquée par l'institution d'affiliation, bénéficie des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles selon les dispositions de la législation applicable sur le territoire où il réside et où il est occupé pendant toute la durée de sa résidence sur ce territoire. Ces prestations sont servies par l'institution d'affiliation et sont à sa charge. 2. Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
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legi/LEGITEXT000006052305#art-22

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