Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.

Art. 22

En vigueur depuis le 15 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels non titulaires exerçant à Mayotte les fonctions d'instituteur qui remplissent les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte par la voie des concours et dans les conditions prévues au II de l'article 21.
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legi/LEGITEXT000006051267#art-22

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