Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans ces emplois les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins l'indice brut 780.
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legi/LEGITEXT000032961954#art-4

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