Art. 8
En vigueur depuis le 23 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires occupant à la date de publication du présent décret les emplois mentionnés à l'article 1er sont classés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le nouvel emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000032961954#art-8