Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit : ECHELONS 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Indices bruts 100 120 141 160 182 201 220 243 262 285 La durée des échelons est d'un an six mois. II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit : 1° Classe normale : ECHELONS Stage 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Indices bruts 230 241 274 289 303 318 333 347 363 377 390 2° 2e classe : ECHELONS 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e Indices bruts 274 293 311 333 354 371 390 418 438 456 474 3° 1re classe : ECHELONS 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e Indices bruts 404 432 461 483 510 529 554 575 La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le recteur de l'académie de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006054365#art-3