Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Art. 5
En vigueur depuis le 5 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054365#art-5