Chapitre Chapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle.

Art. 7

En vigueur depuis le 4 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas au ravitaillement dans les bases australes ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, médicales ou paramédicales par le représentant de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006054496#art-7

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