Chapitre Chapitre 2 : Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.

Art. 9

En vigueur depuis le 22 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est payée mensuellement à terme échu. Son montant journalier, correspondant à une journée de travail de sept heures au moins, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. L'indemnité est attribuée prorata temporis du nombre d'heures effectivement travaillées, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle a été définie par le décret du 25 août 2000 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006054575#art-9

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