Chapitre Chapitre 2 : Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés sont comprises dans les cycles de travail prévus par la réglementation relative aux cycles de travail en vigueur à l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
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Prolegi/LEGITEXT000006054575#art-7