Chapitre Chapitre 1er : Prime de technicité.
Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée : 1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes : - manipulateur d'échographe ; - conseiller technique de secteur ; - chargé de projet ; - responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ; - collaborateur de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle. 2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes : - responsable de secteur ; - responsable de pôle ; - responsable de centre d'expertise ;
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Prolegi/LEGITEXT000006054575#art-2