Chapitre Chapitre 1er : Prime de technicité.

Art. 3

En vigueur depuis le 22 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles de la prime de technicité peut varier, en fonction du niveau de responsabilité et de la manière de servir de l'agent, de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen. La prime de technicité est versée mensuellement.
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legi/LEGITEXT000006054575#art-3

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