Chapitre Chapitre 2 : Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés.

Art. 6

En vigueur depuis le 22 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié dans le cadre de manifestations hippiques organisées par l'établissement ou en partenariat établi par convention avec l'établissement, peuvent percevoir une indemnité sur la base de sept heures de travail effectif.
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legi/LEGITEXT000006054575#art-6

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