Sect. Section 1 : Définitions et dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve d'un accord de réciprocité entre la France et un autre Etat membre, les frais liés au transit par un aéroport métropolitain ou à la reprise en charge par la France d'un ressortissant d'un Etat tiers sont à la charge de la France.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054780#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil