Sect. Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.

Art. 9

En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans la limite des moyens disponibles et du respect des règles internationales applicables, le ministre de l'intérieur détermine et met en oeuvre les mesures d'assistance nécessaires, depuis l'ouverture des portes de l'avion jusqu'au départ effectif du ressortissant d'un Etat tiers, notamment : 1° L'accompagnement du ressortissant d'un Etat tiers de la descente de l'avion et jusqu'à l'avion assurant le vol de continuation ; 2° La dispense des soins médicaux au ressortissant d'un Etat tiers et, le cas échéant, aux membres de l'escorte ; 3° Le ravitaillement du ressortissant d'un Etat tiers et, le cas échéant, des membres de l'escorte ; 4° La prise en charge, la garde et la transmission des documents de voyage du ressortissant d'un Etat tiers, notamment en cas d'éloignement sans escorte ; 5° En cas de transit sans escorte, l'information de l'Etat requérant du lieu et de l'heure du départ de France du ressortissant d'un Etat tiers ; 6° L'information de l'Etat requérant de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d'un Etat tiers. II. - Sans préjudice de l'article 11, lorsque l'exécution des opérations de transit par voie aérienne ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément au I du présent article, le ministre de l'intérieur peut, à la demande de l'Etat requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d'assistance complémentaires nécessaires à la poursuite de l'opération de transit. Dans ce cas, le délai visé au second alinéa du III de l'article 5 peut être porté à quarante-huit heures au plus.
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