Sect. Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.

Art. 6

En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur peut refuser l'autorisation de transit par voie aérienne dans les cas suivants : 1° Le ressortissant d'un Etat tiers est, en France, accusé d'infractions pénales ou recherché pour l'exécution d'une peine ; 2° Le transit par d'autres Etats membres ou la reprise en charge par l'Etat de destination n'est pas possible ; 3° Le ressortissant d'un Etat tiers constitue une menace pour l'ordre public, la santé publique ou les relations internationales ; 4° L'assistance ne peut être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique. Dans le cas visé au 4°, le ministre de l'intérieur indique dans les plus brefs délais à l'Etat requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne dans la mesure où les autres conditions sont remplies.
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