Sect. Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.
Art. 10
En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte fournie par l'Etat requérant ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités françaises les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification visée au III de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006054780#art-10