Sect. Section 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités de l'Etat requis les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification prévue au III de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006054780#art-13