Sect. Section 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.

Art. 14

En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si : 1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ; 2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ; 3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ; 4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
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legi/LEGITEXT000006054780#art-14

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