Sect. Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.
Art. 11
En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur demande à l'Etat requérant de reprendre en charge le ressortissant d'un Etat tiers si : 1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu des articles 6 et 7 ; 2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ; 3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ; 4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
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Prolegi/LEGITEXT000006054780#art-11