Sect. Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.
Art. 8
En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054780#art-8