Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne.
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un fonctionnaire territorial de catégorie A pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
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Prolegi/LEGITEXT000006055043#art-15