Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires territoriaux stagiaires relevant des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application du chapitre 1er du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006055043#art-17