Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cadres d'emplois de catégorie A, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 8 % de l'effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.
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legi/LEGITEXT000006055043#art-16

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