Titre TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
Art. 10
En vigueur depuis le 28 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé. Le préfet adresse copie de la concession au directeur des services fiscaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006053761#art-10