Titre TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la commune, ou le groupement de communes, ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise à la procédure prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée. Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier comportant les informations indiquées au II de l'article 5 du présent décret. Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret puis à la procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret. Le projet est, en outre, soumis à l'avis de la commune concernée, ou du groupement de communes, lors de l'instruction administrative prévue à l'article 8. Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique responsable de l'exécution de la concession. Celle-ci informe le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006053761#art-6