Titre TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
Art. 12
En vigueur depuis le 28 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante et le conseil d'administration fixe les conditions financières de la concession.
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Prolegi/LEGITEXT000006053761#art-12