Titre TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.

Art. 11

En vigueur depuis le 28 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire produit chaque année à l'Etat un rapport dans les formes prévues à l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée. Ce rapport comporte notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage, ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports visés aux articles 13 et 14 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006053761#art-11

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