Titre TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
Art. 7
En vigueur depuis le 28 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat. L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006053761#art-7