Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.

Art. 52

En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherches ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la durée de validité du titre minier.
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legi/LEGITEXT000006053979#art-52

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