Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
Art. 55
En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, la police des mines prend fin lorsqu'il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou lorsque les travaux exécutés d'office ont été achevés.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-55