Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.
Art. 51
En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-51