Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre V : Arrêt définitif des travaux.

Art. 54

En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de défaut de déclaration après l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 52, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.
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legi/LEGITEXT000006053979#art-54

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