Chapitre Chapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.

Art. 22

En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois le scrutin à l'urne clos, les résultats du vote par voie électronique de chaque arrondissement sont transmis au président et aux assesseurs du bureau de vote centralisateur prévu à l'article R. 513-100 du code du travail. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés à l'urne et par correspondance tels qu'arrêtés dans chaque bureau de vote. Les résultats sont transmis par chaque bureau centralisateur à la commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 513-103 du même code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056643#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil