Chapitre Chapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.
Art. 21
En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la clôture du scrutin à l'urne prévue à l'article R. 513-55 du code du travail, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique procèdent, en public, au dépouillement des votes de ce bureau. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article 20. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Les résultats sont présentés par collège et par section, ainsi que par bureau de vote et par arrondissement. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.
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Prolegi/LEGITEXT000006056643#art-21