Chapitre Chapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.

Art. 17

En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "urne électronique". La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "urne électronique" est également chiffrée. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception mentionnant son nom ainsi que la date et l'heure du vote.
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legi/LEGITEXT000006056643#art-17

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