Chapitre Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article 10 et des membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006056643#art-13