Chapitre Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.
Art. 14
En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, en s'assurant notamment : 1° De la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ; 2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ; 3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés. En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal et d'une information des délégués de liste mentionnés à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000006056643#art-14