Chapitre Chapitre III : Les traitements automatisés.
Art. 10
En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000006056643#art-10