Chapitre Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.

Art. 15

En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats peut désigner deux délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation. L'accès au bureau du vote par voie électronique leur est assuré, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation professionnelle ou syndicale.
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legi/LEGITEXT000006056643#art-15

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