Chapitre Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique.

Art. 12

En vigueur depuis le 25 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau du vote par voie électronique est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris. Il comprend en outre : 1° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ; 2° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, désignés par le préfet de Paris ; 3° Deux assesseurs ayant la qualité de fonctionnaire, désignés par le maire de Paris ; 4° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail. En cas d'absence, le président du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents. En cas d'absence, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents. Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
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