Chapitre Chapitre III : Frais de voyage hors métropole

Art. 14-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire ou tout ayant-droit qui choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement. Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant-droit ayant effectivement voyagé à 50 % du coût du voyage tel que prévu à l'article 14-9.
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legi/LEGITEXT000031832294#art-14-11

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