Chapitre Chapitre III : Frais de voyage hors métropole

Art. 14-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel résidant à l'étranger avant son engagement a son trajet de retour pris en charge jusqu'à la localité où il avait sa résidence avant son engagement lorsqu'il quitte l'institution militaire selon le paragraphe II de l'article 3. Le personnel engagé, dénonçant son contrat pendant la période probatoire, a droit à un trajet retour en métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire à la première occasion par la voie aérienne militaire ou civile. Le militaire dont la radiation des contrôles de l'activité résulte d'une sanction disciplinaire a droit à la prise en charge d'un trajet retour à destination de la métropole ou du territoire d'outre-mer dont il est originaire.
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legi/LEGITEXT000031832294#art-14-8

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