Chapitre Chapitre III : Frais de voyage hors métropole
Art. 14-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire servant en ambassade ou en consulat ou dans un détachement de sécurité des ambassades et consulats, affecté dans les missions de coopération militaire de défense ou servant à l'étranger dans le cadre du mandat d'une organisation internationale a droit à la prise en charge par l'Etat d'un voyage de congé administratif par séjour, pour lui-même et sa famille, vers la France ou le territoire d'outre-mer dont il est originaire dans les conditions prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000031832294#art-14-5